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Adaptation des contrats « Creative Commons » au droit français : en attendant un véritable droit d’auteur international ?

Introduction

Le groupe de travail « La République des Savoirs » des « Temps Nouveaux » a eu le plaisir de recevoir Mélanie Dulong de Rosnay, coordinatrice de l’adaptation au droit français [1] des contrats « Creative Commons » (CC) [2], le mardi 12/10/2004 à l’Assemblée Nationale.

Après une présentation générale de cette famille de contrats, Mélanie a exposé quelques-un des points délicats que l’équipe qui a effectué ce travail d’adaptation a eu à traiter. Les discussions avec la salle ont également permis de souligner quelques aspects de notre droit d’auteur, comme le droit moral, qu’il semble essentiel de préserver pour offrir des garanties suffisantes au créateur.

Présentation des contrats « Creative Commons »

Un tronc commun de droits accordés à l’utilisateur

Les « Creative Commons » (CC) sont une famille de contrats créée afin de rendre aisée la diffusion d’oeuvres en accordant certains droits à l’utilisateur. Leur philosophie peut être résumée par « Share what you want, keep what you want » (« Partagez ce que vous voulez, réservez ce que vous voulez »). Le terme contrat est préféré à celui de licence, plus spécifique.

Aujourd’hui au nombre de six, ils comportent tous un tronc commun visant à :
-  accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur en informant le public que certaines utilisations sont autorisées à l’avance ;
-  offrir une autorisation non exclusive de reproduire, distribuer et communiquer l’oeuvre au public à titre gratuit, y compris dans des oeuvres dites collectives ;
-  faire apparaître clairement au public les conditions de mise à disposition de cette création, à chaque utilisation ou diffusion.

Un jeu de droits réservés facile à comprendre

Les conditions implémentées [3] par les contrats « Creative Commons » sont au nombre de trois :
-  réservation du droit d’exploitation commerciale, ou autorisation ;
-  réservation du droit de production d’oeuvre derivées, ou autorisation ;
-  dans le cas où la production d’oeuvres dérivées est autorisée, faculté d’imposer qu’elles soient distribuées dans les mêmes conditions de liberté que l’oeuvre originale.

On notera l’utilisation du terme « réservation » plutôt « qu’interdiction ». Un autre contrat peut en effet être négociée directement avec l’ayant-droit.

La réservation du droit d’exploitation commerciale est interdite ici au sens large. Ainsi, la fourniture à prix coûtant de CDs d’oeuvres sous CC fait l’objet de débats. La diffusion radio, via l’Internet ou des réseaux P2P n’est par contre pas considérée comme commerciale dans la mesure où n’intervient aucun profit ou avantage financier.

Une autre condition était implémentée par les « Creative Commons » 1.0 : l’attribution de l’oeuvre originale à son auteur. Toutes les « Creative Commons » 2.0 imposent désormais cette obligation.

Une famille en expansion

Presque une dizaine de nouveaux contrats spécifiques :
-  aux pays en voie de développement,
-  au monde de l’éducation,
-  aux pays du Commonwealth,
-  au « sampling » (échantillonnage) de musiques, textes, vidéos et autres types d’œuvres,
-  pour la traduction sont en cours d’élaboration.

Les contrats « Creative Commons » font par ailleurs l’objet d’un effort d’adaptation dans différentes langues et droits nationaux dans le cadre du projet International Creative Commons [4].

Les trois versions d’un contrat « Creative Commons »

Les CC sont fournis en trois versions :
-  une version dite juridique - le contrat ;
-  une version résumée, compréhensible en quelques secondes par le plus grand nombre ;
-  une version informatique constituées des métadonnées nécessaires à la reconnaissance de la licence de l’oeuvre par les moteurs de recherche.

La version informatique permet d’indexer les oeuvres sous licence CC est effectuée. Il est ainsi possible de trouver facilement des oeuvres disponibles sous un certain jeu de conditions [5]. Toute copie d’une oeuvre sous licence CC peut être indexée et doit être accompagnée de sa licence.

Les versions informatiques (représentant les « codes juridiques ») des contrats CC sont descriptives et non coercitives : elles ne contrôlent pas le respect du contrat mais contribuent plutôt à l’information de l’utilisateur.

Utilisation des « Creative Commons »

Les CC sont aujourd’hui majoritairement utilisées pour des « blogs » [6] (sortes de journaux en ligne) et de la musique. Elles peuvent être utilisées pour tout type d’oeuvre, bien que les licences de logiciel libre [7] soient plus adaptées au logiciel.

Point soulevés sur les « Creative Commons » et leurs adaptations au droit français

Droit applicable et attribution de juridiction

La version générique des CC ne spécifie pas de droit applicable ni de juridiction compétente (ex. : droit français, Tribunal de Paris). Or, une telle spécification est importante pour sécuriser les contrats et réduire les frais à engager lors d’un recours devant un tribunal. En son absence, le droit international privé, d’application incertaine et coûteuse, peut être invoquépour déterminer le tribunal compétent qui pourra être, selon les cas, celui du domicile de l’ayant-droit ou encore du lieu où le dommage a été subi... C’est pourquoi Mélanie Dulong de Rosnay propose l’ajout d’une clause de droit applicable aux licences CC, à l’instar des versions implémentées dans les juridictions allemande, autrichienne, canadienne.

Validité au regard du droit moral

Le droit moral français est le plus « fort » du monde. Il confère en effet à l’auteur des droits inaliénables :
-  au nom (attribution) ;
-  au respect (de sa personnalité et de l’intégrité de son oeuvre) ; sur la mise à disposition de l’oeuvre ;
-  de retrait de l’oeuvre.

Certaines licences CC 1.0 posaient des questions du fait de l’absence de clause d’attribution. Ce n’est plus le cas des licences 2.0.

Les conditions sur la réutilisation de l’oeuvre (droit au respect) restent imposées par le droit français, d’ordre public. Elles conditionnent, à l’avantage de l’auteur, la réutilisation de l’oeuvre. Ainsi, une réutilisation qui porterait atteinte à l’intégrité d’une oeuvre ou à l’honneur et la réputation de son auteur reste sujette à l’accord de son auteur, qui peut demander son interdiction a posteriori, même si ce dernier l’a rendue disponible sous une licence autorisant de manière générale sa réutilisation.

L’auteur ne peut pas renoncer à son droit de retrait. La jurisprudence lui impose cependant de compenser le préjudice causé par son application aux bénéficiaires d’un droit d’utilisation concédé antérieurement. Une telle disposition rend dubitatif sur l’effectivité du droit de retrait dans le cas de l’utilisation d’un contrat CC et plus généralement en ligne.

Validité au regard du Code de la Propriété Intellectuelle

Pour être valable, un contrat doit respecter certaines obligations formelles. Quatre éléments doivent ainsi obligatoirement y figurer :
-  la durée de protection par le droit applicable ;
-  l’étendue précise des droits concédés ;
-  l’étendue géographique - le monde entier pour les CC ;
-  la destination de l’oeuvre.

Si spécifier la durée de protection par le droit applicable ne pose pas de problème, l’obligation de spécification précise des droits concédés impose certaines contraintes. Il n’est ainsi pas possible d’autoriser par avance la diffusion pour les médias n’existant pas encore sans prévoir de rémunération associée. Celle-ci est obligatoirement réservée et sujette à une rémunération, disposition plutôt en faveur de l’auteur.

La destination de l’oeuvre est sous-entendue dans les licences CC : participer à l’enrichissement du domaine public, à l’accroissement de la distribution et de la diffusion de l’oeuvre, etc.

Gestion collective

La gestion collective est parfois obligatoire dans certains pays, comme pour ce qui relève de la redevance pour copie privée en France. La contradiction possible entre l’autorisation de redistribution et une telle gestion est aujourd’hui résolue par les licences 2.0 qui prévoient que le versement de ce type de rémunération est conciliable avec l’obligation d’une mise à disposition gratuite.

Le cas de la gestion collective facultative n’est pas géré par les licences CC. Il serait en effet contradictoire de choisir de diffuser une oeuvre sous une telle licence tout en confiant une partie du contrôle de son utilisation à une tierce partie.

Pour un véritable droit d’auteur international

L’assistance s’est accordée sur l’importance de militer au niveau européen pour un droit d’auteur international permettant d’apporter aux auteurs et aux utilisateurs de nouvelles garanties. Il serait notamment utile de reconnaître au niveau international un droit moral étendu en faveur de l’auteur et d’imposer certaines responsabilités à ce dernier afin de préserver les utilisateurs. L’étude du droit brésilien, à mi-chemin entre le « copyright » anglo-saxon et le droit d’auteur français pourrait s’avérer à ce titre particulièrement intéressante.

En attendant que de telles dispositions soient importées, les licences CC constituent une solution de mise à disposition des oeuvres au public facile à mettre en oeuvre. En généralisant une certaine utilisation du droit, elles contribuent également à créer une pression pour l’institution d’une législation plus progressiste.

[1] Projet d’adaptation au droit français : http://creativecommons.org/projects/international/fr/

[2] « Creative Commons » : http://creativecommons.org/

[3] « A spectrum of rights » - une bande dessinée en anglais expliquant les licences Creative Commons : http://creativecommons.org/learn/licenses/comics1

[4] « International Creative Commons » (iCommons) : http://creativecommons.org/projects/international/

[5] Moteur de recherche d’oeuvre sous « Creative Commons » : http://creativecommons.org/getcontent/

[6] Blog de Lawrence Lessig, fondateur du projet « Creative Commons » : http://www.lessig.org/blog/

[7] Licences de logiciel libre : http://www.fsf.org/licenses/license-list.fr.html

mis en ligne le 13 octobre 2004 par Ludovic PÉNET